TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506155_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C H D et Mme B D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A D et E D, et leurs fils majeurs, M. G D et M. F D, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. G D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'accorder un rendez-vous aux consorts D et à leurs enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de leur proposer dans un délai de sept jours une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lescs, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, de leurs conditions de vie en Afghanistan et des risques auxquels ils sont exposés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration, ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa et aucune disposition ne permet de reporter cet enregistrement dans un délai indéterminé ; * les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus ; * elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'absence de perspective de délai pour le dépôt de la demande, du manque de moyens de l'administration et de la vulnérabilité de M. G D, isolé en France, et de la situation de sa famille en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par note diplomatique, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de donner un rendez-vous à la famille D et justifie que le poste consulaire a fixé ce rendez-vous au 4 mai 2025 à 9h00. Vu : - la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le numéro 2506134 par laquelle les consorts D demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 25 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de donner un rendez-vous à la famille D, rendez-vous qui a été fixé par le poste consulaire au 4 mai 2025 à 9h00. Par suite, la décision du 4 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé d'accorder un rendez-vous aux consorts D et à leurs enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les consorts D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. G D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 550 euros. O R D O N N E : Article 1 : M. G D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par les consorts D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. G D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescs renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescs, avocate des consorts D, la somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à M. C H D, à Mme B D, à M. F D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 29 avril 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506155
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506155_20250429
TA7712 février 2026
DTA_2506155_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2506155_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel