TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506158_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Hocini-Brouk, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire un récépissé dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation précaire, qu'elle est exposée à un risque d'éloignement alors qu'elle a des enfants en bas âge en France et se trouve dans l'impossibilité d'exercer un emploi ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née en 1996 doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la demande d'admission exceptionnelle de Mme B, présentée sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 5 septembre 2022, est en attente d'examen par l'administration. D'une part, cette durée de traitement, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. D'autre part, pour justifier de l'urgence à obtenir la mesure sollicitée, la requérante se borne à faire valoir que l'absence de rendez-vous la maintient dans une situation précaire qui l'expose à un risque d'éloignement alors qu'elle a des enfants en bas âge en France et qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer un emploi. Enfin, l'intéressée, entrée en France en 2018, ne précise pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation avant le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2506158_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA