TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506160_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; Il soutient que : - sa situation est urgente dès lors qu'il est exposé à un risque d'éloignement, qu'il n'est pas en mesure d'effectuer sa formation en alternance ou de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille ou ceux inhérents à sa formation et que le délai raisonnable de traitement de la demande de titre de séjour est dépassé ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant angolais, né en 2006, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. C A déposée sur la plateforme " démarches-simplifiées " le 20 septembre 2023, est en attente d'examen par l'administration. D'une part, cette durée de traitement, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande. D'autre part, pour justifier de l'urgence à obtenir la mesure sollicitée, le requérant se borne à faire valoir que l'absence de rendez-vous l'expose à un risque d'éloignement, qu'il n'est pas en mesure d'effectuer sa formation en alternance ou de travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille ou ceux inhérents à sa formation sans toutefois produire aucune pièce relative à sa situation financière et à celle de son foyer. Dès lors, M. C A ne démontre suffisamment l'existence d'une circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2506160_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA