TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506165_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 8 mars 2024, présentée par M. A M. A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Il soutient que : - Il vit en France depuis 2014 et travaille sous couvert d'un CDI en région parisienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour contester l'arrêté susvisé du préfet, M. A se borne à soutenir qu'il vit en France depuis 2014 et travaille sous couvert d'un CDI en région parisienne. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif à cette allégation. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 Le magistrat désigné, Signé A. BEAL La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2506165_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel