TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506166_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B A représenté par Me Barkat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente dès lors que son emploi risque d'être suspendu en l'absence de titre de séjour ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant obtenu un rendez-vous aux fins de dépôt du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2025 à 9h20. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce qu'un rendez-vous lui avait été accordé afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 30 juin 2025 à 9h20 et d'obtenir le cas échéant une autorisation provisoire de séjour, ce qui n'est pas contesté. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 juillet 2025. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2506166_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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