TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506172_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025 et le 30 juin 2025, M. A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2502584, d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne remplit pas les conditions du regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2502584 rendue le 8 avril 2025 ;
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Le défaut d'exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n°2502584 du 8 avril 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance n'a connu aucun début d'exécution.
4. Si la préfète, en défense, se prévaut à nouveau du motif unique qui avait fondé la décision du 28 septembre 2023, à savoir que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, il y a lieu de lui rappeler que ce motif a été considéré comme entaché d'erreur de droit par le juge des référés et que l'ordonnance lui enjoignait de réexaminer la demande de l'intéressé, ordonnance que la préfète n'a pas jugé bon de contester. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2502584 en lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250617Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506172_20250708
Données disponibles
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