TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 moisCitée 2×
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2506178_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D... E..., représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : L’arrêté dans son entier : - a été signé par un auteur incompétent ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d’erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; La décision le privant de délai de départ volontaire : - est entachée d’erreur d’appréciation quant au risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - n’a pas été précédée d’un examen préalable réel et sérieux de sa situation car elle porte atteinte à sa vie privée et familiale. Le préfet de l’Aude a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. E..., ressortissant tunisien né le 23 mai 2011, a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité, au cours duquel il n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation de son séjour. Par un arrêté du 13 août 2025 le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, accessible au juge comme aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C... F..., cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B... A..., directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que Mme A... n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ». Il ressort des pièces du dossier que M. E..., entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire et sans charges de famille, et qu’il ne dispose pas d’un domicile propre et travaille sans être déclaré. Il allègue être entré en France depuis 2021 sans établir ni sa date d’entrée ni la continuité de son séjour sur le territoire et n’a pas sollicité de titre de séjour. S’il dispose en France d’une partie de sa fratrie, car deux de ses frères y résident, sa mère et l’une de ses sœurs sont demeurées en Tunisie. Il n’établit pas avoir noué de liens particuliers avec la France et s’agissant des liens entretenus avec ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Il ne saurait être regardé, dans ces conditions, comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. C’est ainsi sans méconnaître les dispositions précitées ni porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de l’Aude a édicté à son encontre la mesure d’éloignement en litige. En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire : Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) ». Entré irrégulièrement en France, M. E..., qui s’y est maintenu sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation, ne dispose pas d’un domicile propre et se déplace sur le territoire pour y travailler sans être déclaré. Les liens qu’il entretient avec ses frères et oncle adultes ne peuvent être regardés comme lui conférant des garanties de représentation. Ainsi, alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans serreur d’appréciation du risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement en litige que le préfet de l’Aude a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Compte tenu de sa situation personnelle telle qu’exposée au point 4, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale de, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il résulte de ce qui précède que M. E... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 13 août 2025 Le rejet des conclusions à fin d’annulation du requérant implique, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. E... est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au préfet de l’Aude. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Quemener, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Didierlaurent, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure S. Crampe La présidente, V. Quemener La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 07 mai 2026 La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506178_20260507
Données disponibles
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