TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506182_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. C... A... représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de le convoquer dans un délai de huit jours en vue de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et d’instruire dans un délai de deux mois sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative et pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / ». 3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle. 4. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la requête déposée le 20 novembre 2025 par M. A... devant le greffe du tribunal administratif d’Orléans, le préfet d’Indre-et-Loire a, le 27 novembre 2025, délivré à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 26 février 2026. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 5. M. A... a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A... soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 000 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. A... ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 9 décembre 2025. Le juge des référés, G. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2506182_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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