TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506186_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme C B veuve A, représentée par Me Gré, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative de lui fixer un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité béninoise, elle a été titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 23 novembre 2024, qu'elle en a sollicité le renouvellement le 22 octobre 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée le 5 mars 2025 au motif qu'elle devait la déposer sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne, qu'elle a alors déposé sa demande le 19 mars 2025 qui a été classée sans suite le 21 mars 2025 au motif qu'elle devait la déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d'urgence est satisfaite car elle demande le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée étant convoquée le 20 mai 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 18 mai 2025, Mme C B veuve A, représentée par Me Gré, prend acte de cette convocation et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, veuve A, ressortissante béninoise née le 11 janvier 1974 à Cotonou, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 23 novembre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 22 octobre 2024 mais sa demande a été clôturée le 5 mars 2025 au motif qu'elle devait la déposer sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne. Sa demande déposée sur cette plateforme le 19 mars 2025 a été classée sans suite le 21 mars 2025 au motif qu'elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 20 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme B pour le 20 mai 2025 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2.000 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, veuve A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2506186_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA