TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506193_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusion relatives aux frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A le rendez-vous qu'il sollicitait. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 4. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. A, en application de ces dispositions O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Miran. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25061932
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2506193_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel