TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506194_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025 et un mémoire rectificatif enregistré le 9 avril 2025, M. E D, représenté par Me Rodriguez-Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'il est retourné dans son pays d'origine afin de rendre visite à sa famille, il a malheureusement perdu sa carte de séjour, l'empêchant de retourner en France. Il est contraint de vivre séparément de sa famille. Sa carte de séjour expirera le 22 avril 2025 et il convient qu'il puisse obtenir le visa retour avant cette date pour initier ensuite la demande de renouvellement de son titre. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que le 27 mars 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rendu une décision favorable en recommandant au ministre de l'intérieur de délivrer à M. D le visa demandé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2025, M. E D et Mme B C concluent aux mêmes fins que la requête de M. D par les mêmes moyens. Ils demandent que l'intervention volontaire de Mme C, compagne de M. D, soit accueillie. Ils font valoir en outre que sa requête contre la décision implicite de rejet la commission de recours contre les refus de visa est recevable dès lors que si la commission a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, cette recommandation ne constitue pas une décision qui se serait substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable, laquelle n'a pas été retirée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2503326 du 27 février 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, premier conseiller, - les observations de Me Rodriguez-Devesas, représentant M. D, qui fait valoir que la recommandation de la commission de recours contre les refus de visa, qui lui est parvenue la veille du mémoire en défense ne se substitue pas à la décision implicite de rejet de ladite commission ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur qui reprend en défense ses écritures quant à l'irrecevabilité de la requête et indique au tribunal qu'une décision sera susceptible d'intervenir à la mi-mai. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 4 septembre 1998, a déposé le 16 décembre 2024 une demande de visa dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), dès lors que son dernier titre de séjour, qu'il a égaré, l'autorisant à résider sur le territoire français et à y retourner sans solliciter de visa, était valide jusqu'au 22 avril 2025. Par une décision du 3 janvier 2025, l'autorité consulaire française a refusé la délivrance du visa de retour. M. D a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réceptionné le 20 janvier 2025 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de retour. Sur l'intervention volontaire de Mme B C : 2. L'article R. 632-1 du code de justice administrative dispose que " L'intervention est formée par mémoire distinct. () ". L'intervention de Mme B C au soutien de la requête de M. D a été présentée, non par mémoire distinct, mais dans le mémoire en réplique de M. D. Elle n'est, dès lors, pas recevable. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5-1 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recours de M. D a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lors de sa séance du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d'instance à M. D, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours de l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention de Mme B C n'est pas admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 avril 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2506194
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2506194_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel