TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506194_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Eure « de juin 2024 portant retrait de [son] enfant B... de [son] dossier allocataire » ; 2°) enjoindre en conséquence à la caisse d’allocations familiales de l’Eure de procéder à la révision complète de son dossier administratif et de régulariser l’intégralité de ses droits ; 3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Eure à lui verser la somme de 68 000 euros en réparation des préjudices subis. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 » 2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler la décision contestée, ni de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Eure à réparer les préjudices que Mme C... estime avoir subis, de telles mesures ne présentant pas un caractère provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure. Fait à Rouen, le 31 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2506194_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA