TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506200_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une décision de délivrance d'un titre a été prise le 7 mai 2025 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 juin 2025 au 12 juin 2029 a été fabriquée le 5 juin 2025 ; qu'il appartient au requérant de prendre rendez-vous en préfecture pour sa délivrance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 2006, soutient avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il n'est pas contesté que le préfet a décidé le 7 mai 2025 de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B, laquelle carte a été mise en fabrication le 5 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la délivrance d'un récépissé sont dépourvues d'utilité, avant même son introduction, et la requête ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2506200_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA