TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreDésistement
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506201_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 256201 au tribunal administratif de Versailles, M.A B, détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé au dossier le 24 juin 2025 sa décision en date du même jour par laquelle il procède à l'abrogation de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. B, représenté par Me Zekri demande au tribunal de prendre acte du désistement de ses demandes à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qu'il entend maintenir. II. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, détenu à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy et représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans en l'informant de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre toutes mesures afin de mettre fin au signalement émis au sein du système d'informations Schengen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est signée d'un agent de la préfecture ne justifiant pas de sa compétence ; -le préfet n'a pas procédé à un examen de complet et sérieux de sa situation ; -la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article L.432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'article L.611-1 du même code n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit retirer sa carte en application de l'article L.432-4 de ce code ; en l'espèce, c'est sur ce fondement que sa carte de résident lui a été retirée ; -elle souffre d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2015 soit près de dix ans, justifie d'une insertion professionnelle établie et d'une intégration au sein de la société au sein de la société en dépit d'une condamnation pénale isolée intervenue dans des circonstances particulières liées à son état de santé ; -elle souffre d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé au dossier le 24 juin 2025 sa décision en date du même jour par laquelle il procède à l'abrogation de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. B, représenté par Me Zekri demande au tribunal de prendre acte du désistement de ses demandes à l'exception de celle fondée sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 : - le rapport de Mme C ; -les observations de Me Potterie représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -M. B n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes 2506201 et 2506404 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions des requêtes : 2. le désistement de M. B de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Yvelines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de M. B. Article 2 : le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506201-2506404
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Chronologie de l'affaire
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TA782 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2506201_20250702