TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506207_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A C B, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à sortir du territoire dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande au mois d'octobre 2024 ; que cette situation la place dans une situation de détresse et de précarité ; il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale ; cette situation lui cause des préjudices financiers et moraux ; il ne peut réaliser sa mobilité internationale dans le cadre de son cursus universitaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il ne peut pas réaliser sa mobilité internationale en l'absence de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 2000, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Essonne via la plateforme de l'ANEF le 21 octobre 2024. N'ayant reçu aucune réponse à cette dernière, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26..". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé sur la plateforme numérique de l'ANEF, le 21 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'il ressort de l'attestation de dépôt qu'il produit, et qu'il s'est vu remettre une attestation de prolongation de l'instruction. Au regard des dispositions précitées, et malgré la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction et la production de pièces par le requérant en mai 2025, une décision implicite de rejet était donc déjà née à la date d'introduction de son recours. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé de contester cette décision, la mesure qu'il sollicite dans la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, il ne relève pas de l'office du juge des référés, qui statue par des mesures provisoires, d'enjoindre à l'administration la délivrance d'un titre de séjour et il ne résulte pas de l'instruction que M. B se serait heurté à un obstacle pour obtenir la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506207
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2506207_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel