TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506220_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 mars et 27 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les observations de Me Ferdi-Martin, pour M. B..., présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant égyptien né le 26 avril 1987 et entré en France le 3 juin 2011, a été titulaire de deux cartes de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », du 2 septembre 2019 au 3 août 2021 et du 4 février 2022 au 3 février 2024 puis a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " » et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. »
3. Pour estimer que la présence en France de M. B... constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé, le 2 septembre 2019, par le tribunal correctionnel de Paris, à une amende de 1000 euros avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la condamnation le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris pour faillite personnelle pendant douze ans, la condamnation le 23 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, la condamnation le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 90 jours amendes à 7 euros et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois pour conduite d’un véhicule sans permis, la condamnation le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris à 640 d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, la condamnation le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil à une amende de 200 euros pour conduite d’un véhicule sans permis et la condamnation le 19 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à 6 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis.
4. Toutefois, seules apparaissent sur le bulletin judiciaire n°2 de M. B... délivré le 31 janvier 2024, produit par le préfet de police, la condamnation le 2 septembre 2019 à une amende de 1000 euros avec sursis, la faillite personnelle pendant douze ans prononcée le 15 décembre 2020 et la condamnation le 23 mars 2023 à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis. Dès lors, le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B... sur le territoire français, pour refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de la décision de refus de renouvellement du 20 janvier 2025 et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation énoncé au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B... la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C...
Signé
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2506220_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel