TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506229_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet et 12 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage effectué les 17 et 18 juillet 2025. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit se déplacer de façon journalière sur des distances importantes pour l’exercice de sa profession ; la mesure sollicitée est utile dès lors que le crédit de quatre points permettrait de lui éviter l’invalidation de son permis de conduire ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il existe une décision administrative qui fait obstacle à ce que soit enjoint la mesure sollicitée dès lors que la décision 48SI lui a été notifiée une semaine avant la réalisation de son stage de sensibilisation des 17 et 18 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. M. A... demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de créditer le solde de son permis de conduire de quatre points à la suite du stage effectué les 17 et 18 juillet 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision 48SI a été régulièrement notifiée à M. A... le 11 juillet 2025, ainsi qu’en attestent les mentions portées sur l’enveloppe à la dernière adresse connue de l’intéressé. Si ce dernier soutient qu’il n’aurait pas signé lui-même le pli, il n’apporte aucun élément de nature à établir que le pli aurait été signé par une tierce personne qui n’avait pas qualité pour recevoir les courriers recommandés. Par suite, la mesure qu’il sollicite fait obstacle à l’exécution de la décision du 11 juillet 2025. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 29 septembre 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Amirach
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2506229_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA