TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506231_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A C, représenté par Me Fratacci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous la même astreinte et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 435-1 du même code, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui la fonde, est entachée d'erreur de droit et de défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, est insuffisamment motivée, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fondent, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde, et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la motivation et l'examen de la situation personnelle de l'intéressé : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " 3. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. C. Elles sont, ainsi, suffisamment motivées pour l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant l'attribution d'un titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C préalablement à l'édiction des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire qui lui est accordé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. " et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. C soutient qu'il est entré en France en août 2017 et qu'il entretient une vie commune avec une femme de nationalité française depuis novembre 2021, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mai 2022. Il fait en outre valoir qu'il assure l'assistance quotidienne rendue nécessaire par l'état de santé de cette personne. Toutefois, les pièces produites, consistant essentiellement en des pièces médicales et administratives, ne sont de nature à prouver ni l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, en particulier en l'absence de tout élément pour les années 2020 et 2022 et alors qu'une seule pièce est produite pour 2023, ni la matérialité de la vie commune, qui n'apparaît d'ailleurs ni ancienne, ni particulièrement intense. Par ailleurs, M. C n'est pas dépourvu d'attaches au Cameroun, pays où il a vécu au moins jusqu'à ses trente-huit ans et où résident ses trois enfants, nés en 2009, 2014 et 2016. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, de sorte qu'elle ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Il ressort des éléments mentionnés au point 6 que l'admission au séjour de M. C ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni d'une autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait à tort cru lié pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français contestée. 11. En troisième lieu, il ressort des éléments mentionnés au point 6 que le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, il ressort des éléments mentionnés au point 6 que, à supposer le moyen opérant, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays d'éloignement. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, G. B SignéLa présidente, A. Seulin SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2506231_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel