TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506232_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient que : l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen complet et réel de sa situation ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une inexacte appréciation des faits de l’espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A... est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Bastian a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant indien né le 4 janvier 1996, est entré en France en 2019 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d’étudiant. Le 29 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 26 août 2024. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et réel de la situation de M. A... avant d’édicter cet arrêté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Il est constant que M. A... n’a pas produit d’autorisation de travail. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. En dernier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des erreurs de son employeur, au demeurant non étayées, et de la conclusion d’un nouveau contrat de travail postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Guérin-Lebacq, président, - M. Breton, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, P. Bastian Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio Tiacoh La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2506232_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel