TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506235_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France au moins depuis le mois de juillet 2019 et que, depuis cette date, il travaille à temps plein dans le secteur de la blanchisserie. Il a d'abord été recruté par la société MAJ puis, à compter d'octobre 2019, par la société Colporteur Atelier, en tant qu'opérateur de production, à temps plein et en contrat à durée indéterminée. Cette entreprise a formé à son profit une demande d'autorisation de travail. Dès lors, au regard de l'ancienneté de sa présence en France, de la stabilité et de l'ancienneté de sa situation professionnelle et du soutien constant de son employeur qui souhaite pouvoir l'employer de manière régulière, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ". Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 5 février 2025 doit être annulé. 4. Les motifs d'annulation retenus impliquent d'enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement des circonstances de fait ou de droit. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, G. C SignéLa présidente, A. Seulin Signé La greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2506235_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel