TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506273_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de la réexaminer dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été procédé à la réalisation de l'enquête de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la visite de son logement ; *elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de cet article ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2506290 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant ou en ajoutant que : la requête en annulation de la décision en litige n'est pas tardive, dès lors que, faute d'avoir été mentionné dans la notification de cette décision avec les voies de recours ouvertes contre celle-ci, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'a pas été rendu opposable au requérant ; en cas de prescription d'une injonction de réexamen de la demande de regroupement familial du requérant, le délai imparti pour l'exécution de cette injonction devrait être fixé à quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 et entré en France le 19 avril 2016, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 septembre 2014, a déposé le 10 avril 2024, auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe et de leur fille, l'une et l'autre de même nationalité que lui. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. 3. Lorsque la requête en annulation de la décision administrative dont il lui est demandé d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative lui apparaît entachée, en l'état de l'instruction, d'une irrecevabilité propre à cette requête, telle que, par exemple, la tardiveté de la présentation de celle-ci, il appartient au juge des référés, si un moyen en défense tiré de cette irrecevabilité est invoqué devant lui, de rejeter la demande de suspension dont il est saisi comme non fondée, aucun des moyens dont il est fait état à l'appui de cette demande n'étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il doit en outre relever d'office une telle irrecevabilité de la requête en annulation de cette décision dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir en défense que la requête dont M. A a par ailleurs saisi le tribunal, sous le n° 2506290, pour obtenir l'annulation de la décision en litige est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 6. Il résulte de l'instruction que M. A a reçu notification de la décision en litige le 1er mars 2025 et qu'il n'a saisi le tribunal de sa requête en annulation de cette décision que le 7 mai suivant, soit plus de deux mois plus tard. Par ailleurs, alors que la décision en litige indique qu'elle " est susceptible de faire l'objet de recours exercés dans les délais mentionnés au verso de ce courrier ", l'intéressé, qui s'est borné, dans la présente instance, à produire une copie du recto de cette décision, n'établit par aucune pièce que les mentions requises par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative pour faire courir à son égard le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du même code ne figuraient pas effectivement au verso de cette même décision. Dans ces conditions, il apparaît que sa requête en annulation enregistrée sous le n° 2506290 est, en l'état de l'instruction, tardive et, par suite, irrecevable. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, la demande de suspension qu'il a présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait, dès lors, être fondée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 mai 2025. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2506273_20250520
Données disponibles
- Texte intégral