TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506275_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 mai 2025 et le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Deffairi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 30 avril 2025 de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que cette décision le place en situation irrégulière, porte atteinte à sa situation privée et familiale ainsi qu'à sa situation professionnelle et risque de le placer dans une situation de précarité immédiate ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2506274 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Kahn, substituant Deffairi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour le requérant après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient que la décision en litige le place dans une situation irrégulière, porte atteinte à sa situation privée et familiale ainsi qu'à sa situation professionnelle et risque de le placer dans une situation de précarité immédiate. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles seules pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er juillet 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes L. Petit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506275
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2506275_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel