TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506282_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 13 mai 2025 ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 13 mai 2025 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa carrière dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - du fait de l'arrêté contesté, il est privé de l'intégralité de son traitement ; - cette situation, faisant en outre suite àune période où sa rémunération était déjà diminuée, le place dans une situation financière très difficile au regard de ses charges mensuelles. Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie et qu'ils ne sont pas de nature à caractériser des manquements à ses obligations ; - la sanction présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 à 18h11, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, au regard notamment du risque pour le bon fonctionnement du service que provoquerait une suspension de la sanction ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de M. B enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2506281 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hameline pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2025 à 9h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Stephan, représentant M. B, et celles du requérant, présent, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête ; - et les observations de Me Semeriva pour la métropole Aix-Marseille-Provence, qui réitère les moyens de son mémoire en défense. Les parties ont été avisées à l'issue de l'audience que la clôture de l'instruction, différée en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, était fixée le 18 juin 2025 à 16 heures. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. B et pour la métropole Aix-Marseille-Provence le 18 juin 2025 et communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, adjoint technique territorial principal de 1ère classe employé par la métropole Aix-Marseille-Provence, occupe des fonctions de surveillant de travaux à la direction des mobilités durables - infrastructures et voirie. Par un arrêté du 2 décembre 2024, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 3 décembre 2024 pour une durée maximale de quatre mois, puis, par un arrêté du 3 avril 2025, l'a de nouveau suspendu à titre conservatoire. Par un arrêté du 12 mai 2025, pris après avis du conseil de discipline réuni le 25 mars 2025 favorable à une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée d'un an assortie d'un sursis de dix mois, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a exclu l'intéressé de ses fonctions pour une durée d'un an à compter du 13 mai 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mai 2025. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B tels que précédemment visés dans la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, les conclusions présentées à fin de suspension par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 5 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B dans l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole à l'encontre du requérant sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 10 juillet 2025. La juge des référés, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2506282_20250710
Données disponibles
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