TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506285_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, la caisse cantonale Vaudoise de compensation, représentée par Me Le Tendre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer les conséquences préjudiciables imputables à la faute technique commise lors de l'intervention du 22 juillet 2021 sur M. A, son assuré ; 2°) de réserver ses droits Elle soutient que : - le 22 juillet 2021 M. A a subi une intervention chirurgicale sous forme d'arthroscopie de la cheville droite pour résection d'un conflit antéro-latéral osseux et tissulaire à l'hôpital E. Herriot relevant des Hospices Civils de Lyon ; - une expertise judiciaire, à laquelle elle n'a pas été appelée, a été confiée au Dr D qui a conclu à l'existence d'une " maladresse ou erreur technique per opératoire " mais sans incidence professionnelle ; - une expertise bi-disciplinaire (orthopédique et neurologique) qu'elle a confiée au Bureau d'expertises médicales (BEM) de Montreux retient, au contraire, que ce sont les atteintes neurologiques survenues lors de l'intervention qui justifient l'incapacité professionnelle persistante ; - compte tenu des contradictions entre ces deux rapports, il convient d'ordonner une nouvelle expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Par la présente requête, la caisse cantonale Vaudoise de compensation, qui conteste les conclusions du rapport d'expertise du docteur D, demande que soit ordonnée une nouvelle expertise, afin de déterminer les conséquences préjudiciables imputables à la faute technique commise lors de l'intervention du 22 juillet 2021 sur M. A, son assuré. Elle fait valoir qu'une expertise orthopédique et neurologique confiée au BEM de Montreux retient, au contraire, que ce sont les atteintes neurologiques survenues lors de l'intervention qui justifient l'incapacité professionnelle persistante. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que les conditions de la prise en charge de M. A au sein des Hospices civils de Lyon ont déjà été examinées lors de la précédente expertise judiciaire confiée au docteur D et l'expertise sollicitée revient ainsi à contester les conclusions de l'expert. Or il n'appartient pas au juge des référés de trancher une telle contestation qui relève du fond du litige. En tout état de cause, la caisse cantonale Vaudoise de compensation dispose de suffisamment d'éléments lui permettant de saisir le juge du fond du litige qui l'oppose aux Hospices civils de Lyon, dès lors qu'elle verse au débat le rapport d'expertise établi par le BEM, daté du 22 mars 2023, remettant en cause les conclusions expertales du docteur D. Il s'ensuit que la demande de la caisse cantonale Vaudoise de compensation ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la caisse cantonale Vaudoise de compensation doit être rejetée en toutes ces conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2306285 de la caisse cantonale Vaudoise de compensation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse cantonale Vaudoise de compensation, aux Hospices civiles de Lyon, à l'Office Nationale d'Indemnisation des Accidents Médicaux et à Monsieur B A. Fait à Lyon, le 27 juin 2025. La juge des référés, D. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA6927 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506285_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel