TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2506313_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car son comportement ne constitue une menace réelle, grave et sérieuse pour l'ordre public ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. - il méconnait le droit fondamental à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra pas se présenter devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 novembre 2025 dans le cadre de la procédure pénale dont elle fait l'objet pour les faits de vol en réunion sans violence qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ; - les observations de Mme D, assistée de M. C, interprète en langue roumaine qui fait valoir vouloir rester en France et conteste les faits de vol qui lui reprochés. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante roumaine née en 1999, a été interpellée et placée en garde à vue le 24 juillet 2025 pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l'objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pertinentes, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de Mme D. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, elle ne justifie pas disposer de ressources suffisamment stables, régulières et suffisantes pour avoir le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Les seules circonstances qu'elle soit hébergée par sa sœur et ait déclaré ses revenus au titre de l'année 2023 ne suffisent pas à l'établir. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 6. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la présence en France de Mme D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a été placée en garde à vue le 24 juillet 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence qu'elle a reconnu lors de son audition. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées. 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger Mme D à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s'est également fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que l'intéressée ne peut justifier d'un droit au séjour supérieur à trois mois. La requérante, qui admet être entrée en France depuis plus de trois mois, conteste être une charge déraisonnable pour le système social français dès lors qu'elle est hébergée par sa sœur, qu'elle a déclaré ses revenus au titre de l'année 2023 attestant ainsi d'une volonté d'intégration. Toutefois, elle n'établit pas exercer une activité professionnelle régulière et disposer de ressources suffisantes ni entrer dans l'un des cas prévus par les dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définissent les conditions auxquelles est subordonné, pour un citoyen de l'Union européenne et les membres de sa famille, le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Ainsi, en tout état de cause, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 10. Mme D, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2018, soit sept ans à la date de l'arrêté litigieux. Elle se prévaut de la présence en France de sa sœur qui l'héberge et la soutient moralement et financièrement. Toutefois, la durée de sa présence en France résulte en partie de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, Mme D qui ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Roumanie où elle a vécu qu'à dix-neuf ans. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que la décision contestée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 12. Si Mme D a reçu convocation à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'être jugé le 6 novembre 2025, la décision attaquée n'a pas pour effet de la priver de son droit d'accès à un tribunal, ni de son droit à un procès équitable, dès lors qu'elle peut se faire représenter par un avocat au cours de l'audience. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme D à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Bas-Rhin doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025. La magistrate désignée, C. Weisse-Marchal La greffière, B. Delage La République mande et ordonne préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2506313_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel