TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506315_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 12 avril 2025, M. B A, représenté Me Raad demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux arrêtés :
- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ils sont entachés d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'une illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été au cours de l'audience publique du 29 avril 2025 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
- les observations de Me Raad, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en ajoutant que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 novembre 2024, qu'un recours contre une décision implicite de rejet est engagé, que M. A ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il habite à Fleury les Aubray et non dans les Hauts-de-Seine.
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 19 mai 1999 est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 20 mars 2023 notifiée le 4 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 juillet 2022 portant rejet de sa demande d'asile. M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA par ordonnance du 16 août 2024. Par un arrêté du
6 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A, sur le fondement du 4° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le même jour, le même préfet a assigné M. B A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de
45 jours renouvelable deux fois. M. A demande au tribunal l'annulation des arrêtés du 6 avril 2025.
2. Les arrêtés attaqués ont été signés M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d'un arrêté du préfet des
Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d'une délégation de ce préfet à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Les arrêtés contestés comportent l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes des arrêtés attaqués, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. M. A, en produisant un accusé de réception daté du 26 novembre 2024 et une capture d'écran où son employeur demande l'état de l'instruction de son dossier par courriel en date du 5 février 2025, n'établit pas de manière probante qu'il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas non plus entendu statuer sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas, contrairement à ce que suggère M. A, la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté.
7. Si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur ce motif pour édicter son arrêté mais sur la circonstance que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, les moyens tirés de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre des décisions portant interdiction de quitter le territoire et assignation à résidence ne peuvent être qu'écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d'Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2506315_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel