TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506324_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 6 novembre 2025, M. B... C..., représenté par Me Cavé, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, le tout passé les délai fixés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois après lequel elle pourra être liquidée et nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la règle de l’examen particulier des circonstances ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut de motivation en elle-même et en tant qu’elle porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 18 avril 2025, notifiée le 22 avril suivant, la demande de M. C... d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - et les observations de Me Cavé pour le requérant, présent à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant chilien né le 20 août 1994, déclare être entré en France en juin 2000. Le 16 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est arrivé sur le territoire français le 30 août 2001 alors âgé de 7 ans pour rejoindre son père, ressortissant français né au Chili et sa belle-mère, de nationalité française. Il y a alors débuté sa scolarité le 3 septembre 2001 qu’il a poursuivie jusqu’au lycée et a obtenu son baccalauréat littéraire en 2012 puis s’est inscrit en lettres modernes à l’université d’Aix-Marseille pour l’année scolaire 2013-2014 sans toutefois valider son année. Il a obtenu à sa majorité un premier titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 24 octobre 2012 au 23 octobre 2013, renouvelé jusqu’au 19 novembre 2014. Il a grandi avec ses deux demi-frères cadets et n’est retourné au Chili que quelques jours en 2003 et 2010. Il déclare n’avoir plus aucun contact avec sa mère depuis près de quinze ans, ce que confirme son père. Les pièces qu’il produit attestent de sa présence en France et, notamment, les attestations CAF de versement de l’allocation de logement de janvier 2015 à janvier 2021, les attestations de son meilleur ami et de sa compagne, de son ancienne compagne avec qui il a vécu pendant six ans après la fin du lycée, de ses demi-frères, de sa belle-mère et de son père, en particulier les attestations d’hébergement de sa belle-mère, et de son demi-frère Rayen pour la période du 1er juin 2021 au 31 mars 2023 ainsi que de M. A... qui l’héberge depuis le 15 juillet 2023. Il produit également quelques factures de téléphone, des documents médicaux, billets de transport ferroviaire ainsi que la copie de l’intégralité de ses trois passeports sur lesquels ne figurent aucune sortie du territoire sur les périodes en cause. L’ensemble de ces éléments permet d’établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis sa majorité ainsi que l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors même que l’insertion professionnelle de M. C... est récente à la date de la décision attaquée ayant conclu un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur à temps plein le 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C... soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à M. C.... D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026. L’assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé S. Carotenuto La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2506324_20260106
Données disponibles
- Texte intégral