TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506335_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Lafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que leur signataire avait compétence pour ce faire ;
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que l’existence d’une fraude dans l’obtention de son premier titre de séjour n’est pas démontrée, qu’il n’a fait l’objet d’aucunes poursuites judicaires alors du reste qu’aucun lien n’est démontré entre la fraude de l’agent administratif visé et la délivrance de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il avait déposé un dossier de demande complet à l’appui de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naître en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’il justifie d’un droit au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant à naitre en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goursaud, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 20 janvier 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2023, renouvelée jusqu’au 16 novembre 2024. Le 20 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique Martin Saint-Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault, conformément à la délégation de signature qui lui a été consentie par le préfet de ce département par l’article 1 de l’arrêté n° 2025-06-DRCL-2025 du 23 juin 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dans sa version applicable au litige, stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
4. D’une part, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-marocain précité, le préfet de l’Hérault peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de la fraude, et non le requérant, dont la bonne foi se présume.
5. D’autre part, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 9 avril 2025, que l’agente administrative ayant instruit la demande de titre de séjour « salarié » de M. A... a été condamnée à trois ans de prison dont deux avec sursis, interdiction d’exercer une fonction publique, inéligibilité, et 3 000 euros d’amende, pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France ou dans un Etat partie à la convention Schengen, en bande organisée, ainsi que de corruption après avoir délivré indûment et en ayant recours à des manœuvres frauduleuses, 41 titres de séjour au cours de la période du 28 juin 2022 au 17 octobre 2023, parmi lesquels figure celui de M. A.... Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a reconnu lors de sa garde à vue avoir versé dans un café une somme de 3 000 euros à un intermédiaire dénommé « Mohammed » dont il est constant qu’il s’agit de l’ancien compagnon de l’agente administrative chargé d’orienter vers elle des personnes étrangères pour l’obtention d’un titre de séjour, lequel a lui-même été condamné à une peine de trois ans de prison dont deux avec sursis. Si M. A... soutient qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est établie dès lors qu’il pensait avoir affaire à un « juriste » et qu’il a présenté un dossier complet comportant une autorisation de travail à l’appui de sa demande, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était en tout état de cause pas titulaire du visa de long séjour exigé par les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu légalement considérer, au vu des indices sérieux et concordants qui viennent d’être énumérés, que l’intéressé, qui ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit aux titres de séjour dont il a bénéficié et qui a reconnu avoir rémunéré un intermédiaire pour faciliter leur obtention, que les titres de séjour dont il avait bénéficié lui avaient été délivrés à la suite de manœuvres frauduleuses. La circonstance que le requérant n’ait fait l’objet d’aucunes poursuites judicaires à la date de l’arrêté contesté est sans incidence sur la qualification de la fraude. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de retrait serait entachée d’erreurs de droit et d’erreur de fait doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
9. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage le 9 novembre 2024 avec une compatriote titulaire d’une carte de résident et fait valoir que le couple attend un enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 13 janvier 2019 et n’a pu s’y maintenir que sous couvert des titres de séjour « salarié » obtenus, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice d’une fraude. Eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, au caractère récent de son mariage, ainsi qu’à la possibilité de régulariser sa situation dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qui peut être initiée par son épouse en situation régulière en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, nonobstant la circonstance que son employeur serait satisfait de son travail, les différentes décisions contestées dans le cadre de la présente instance ont été prises sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle que le préfet de l’Hérault lui a retiré son titre de séjour et a refusé de lui délivrer un nouveau titre.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. M. A... ne saurait utilement invoquer les stipulations précitées dès lors que l’enfant dont il revendique la paternité n’était pas né à la date de la décision contestée.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit au séjour en France pour contester la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a pris à son endroit une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
15. En septième et dernier lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant telles que décrites au point 9 est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet de l’Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. B...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2506335_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel