TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506336_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Floutier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 3, 8 et 11 juillet 2025 de l’IUT de Nîmes qui invalident son passage en 3e année de BUT génie civil construction durable et le font redoubler sa 2e année, d’enjoindre à cet institut et à l’université de Montpellier de valider son passage en 3e année, et de mettre à la charge de cet institut et de cette université la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article R. 312-1 du même code : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». Et en vertu de l’article L. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». 2. La requête de M. B..., qui demande à titre principal la suspension de 3 décisions de l’IUT de Nîmes, ressort, en application de l’article R. 312-1 précité, de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, et peut donc être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 septembre 2025. La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2506336_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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