TA317ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA31 · 7ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506339_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 414-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant cambodgien né le 17 juin 1990 à Kandal (Cambodge), déclare être entré en France le 3 décembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 10 janvier 2023, a été rejetée par une décision du 16 mai 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 3 février 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture. Par l’arrêté contesté du 16 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B... C..., directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers, à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d'une durée d'un an. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Si M. A..., qui est entré régulièrement en France le 3 décembre 2022 muni d’un visa court séjour, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que cette situation résulte du temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée définitivement par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2024 et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 septembre 2023. En outre, la présence régulière de sa fratrie sur le territoire national n’est pas de nature à faire obstacle à la décision contestée, dès lors qu’il ne justifie pas de la nature des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, le contrat de travail du 23 mai 2024 et les bulletins de salaire de mai 2024 à juillet 2025 dont il se prévaut ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour, eu égard au caractère récent de cette situation. À cet égard, la circonstance qu’il exerce le métier de cuisinier figurant sur la liste des métiers en tension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il lui appartenait de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à Me Peter et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Daguerre de Hureaux, président ; - Mme Gigault, première conseillère ; - M. Zouad, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le rapporteur, Bachir Zouad Le président, Alain Daguerre de Hureaux Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2506339_20260408
Données disponibles
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