TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2506344_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à sa réintégration dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 () sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente () en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : " Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d'hébergement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la sortie d'hébergement pour demandeur d'asile de M. A, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance qu'il a, à l'occasion d'une violente altercation survenue le 16 juillet 2025, menacé de mort avec un couteau et frappé à plusieurs reprises son colocataire. Une plainte pour violence et menaces de mort a ainsi été déposée contre le requérant, le 17 juillet 2025. La directrice territoriale de l'OFII relève également que l'intéressé envoie depuis lors quotidiennement plusieurs messages menaçants et inappropriés à l'équipe éducative et a tendance à adopter une attitude excessive avec les autres résidents lors d'activités collectives. 5. M. A, qui ne conteste pas avoir eu une altercation le 16 juillet 2025, soutient néanmoins que c'est son colocataire qui l'a menacé avec un couteau et s'est rendu coupable de vol à son égard. Toutefois, la seule circonstance que M. A ait également déposé une plainte à la suite des événements survenus le 16 juillet 2025 ne suffit pas à remettre sérieusement en cause les faits qui lui sont reprochés. Au demeurant, à supposer que les torts s'agissant de l'altercation survenue le 16 juillet 2025 soient partagés, M. A ne conteste ni avoir adopté en diverses occasions un comportement excessif avec les autres résidents ni avoir envoyé plusieurs messages menaçants et inappropriés à l'équipe éducative. Dans ces circonstances, eu égard à la particulière gravité des faits reprochés à l'intéressé et alors que la décision attaquée précise qu'il conserve le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile et qu'elle ne fait pas en elle-même obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2506344_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel