TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2506347_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sans délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Pour prononcer la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que M. A avait vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 janvier 2025. A supposer alléguée la circonstance que l'intéressé disposerait d'éléments nouveaux susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Serbie, le préfet de la Moselle pouvait dès lors, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté. Sur l'assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2506347_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel