TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 2×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2506347_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation d’Indre-et-Loire a déclaré sans objet sa demande à l’attribution d’un logement en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il forme un couple de 67 ans et de 59 ans et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable en raison de sa tardiveté, que la bonne foi du requérant n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé, le 23 juin 2025, auprès de la commission départementale de médiation d’Indre-et-Loire un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 16 septembre 2025, la commission a déclaré sa demande sans objet au motif que l’intéressé était entré dans un logement au sein du parc social du bailleur Novia à Châtellerault depuis le 4 août 2025.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. / (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. (…) ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. Pour contester la décision de la commission de médiation du 16 septembre 2025, le requérant se borne à faire valoir qu’il forme un couple de 67 ans et de 59 ans et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en juin 2025. Toutefois, il ne conteste pas avoir été relogé dans un logement au sein du parc social du bailleur Novia à Châtellerault depuis le 4 août 2025. Il n’invoque aucune situation d’urgence ou vulnérabilité. Par suite, il ne peut être regardé comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet d’Indre-et-Loire, que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506347_20260204
Données disponibles
- Texte intégral