TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506348_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, la commune de Marignier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation de tous occupants sans droit ni titre des extérieurs du boulodrome du Giffre situé impasse de la cantine à Marignier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que des personnes de la communauté des gens du voyage ont stationné leurs véhicules et caravanes sur les extérieurs du boulodrome du Giffre situé impasse de la cantine à Marignier et occupent ainsi sans droit ni titre un terrain appartenant au domaine public de la commune. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que les intéressés ont mis en place des branchements non sécurisés, un raccordement en eau au système d'arrosage du boulodrome et que le terrain n'est pas pourvu d'équipement d'hygiène. Par suite, il y a lieu d'ordonner à tout occupant sans titre des extérieurs d'évacuer les lieux dans le délai de de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par véhicule et caravane. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans titre d'évacuer les extérieurs du boulodrome du Giffre situé impasse de la cantine à Marignier, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, par véhicule et caravane. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier et à tout occupant sans droit ni titre des extérieurs du boulodrome du Giffre situé impasse de la cantine à Marignier. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2506348_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel