TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506354_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme D... B... A..., représentée par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle se trouve empêchée de mener une vie familiale normale avec son époux, auquel elle ne peut rendre visite en raison de son statut de réfugié ; son époux est menacé à Djibouti ; l’instruction de sa demande est encours depuis plus d’un an ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : elle n’est pas motivée ; il n’a pas été procédé à un complet de sa situation ; elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis du maire n’ayant été sollicité en méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où elle réside en France depuis plus de 18 mois, bénéficie d’une carte de résident et sollicite le regroupement familial pour son époux ; elle justifie de ressources stables et suffisantes ; elle dispose d’un logement adapté ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décision du 1er octobre 2025, il a fait droit à la demande de regroupement familial et a ainsi nécessairement abrogé la décision implicite attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous les n° 2506029 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2025 : - le rapport de M. Bouju ; - les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme B... A... qui déclare ses désister des conclusions de la requête aux fins de suspension et maintenir les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante djiboutienne née le 9 avril 1991, est entrée en France 2012 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. En 2021, elle a obtenu le statut de réfugié. Elle bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2032. Le 27 mai 2024, elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C..., demande enregistrée le 12 juillet 2024. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B... A... a saisi le tribunal pour demander l’annulation de cette décision implicite et, dans l’attente du jugement au fond, sollicite la suspension de son exécution. Par décision du 1er octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait droit à la demande de regroupement familial formée par Mme B... A.... Lors de l’audience publique, cette dernière s’est désistée des conclusions de sa requête aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros à Mme B... A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... A... des conclusions de sa requête aux fins de suspension. Article 2 : L’État versera à Mme B... A... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 3 octobre 2025. Le juge des référés, Signé D. BoujuLa greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2506354_20251003
Données disponibles
- Texte intégral