TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506358_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2025, Mme C D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure B D, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où la requérante ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros, non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'état de santé très dégradé de sa fille dont ses parents refusent de s'occuper et alors que sa sœur ne peut plus la prendre en charge. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'identité et la situation de famille de l'enfant sont établis par les actes produits ; * elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante n'a jamais informé les services de l'ambassade de France de la naissance de sa fille alléguée ; en outre, si la jeune B souffre d'une crise psycho-affective associée à une mauvaise hygiène de vie, cette situation ne témoigne pas d'une urgence, le certificat médical produit recommande seulement d'avoir recours à une psychothérapie de soutien ; il n'est produit aucun élément permettant d'illustrer les conditions de vie de la jeune B et le risque grave pour sa sécurité ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés : o le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait comme en droit ; o l'acte de naissance ne mentionne pas la filiation paternelle en méconnaissance de l'article 649 du code de la famille congolais et ne permet pas d'établir l'identité et la filiation de l'enfant ; o les éléments versés sont insuffisantes pour établir une situation de possession d'état ; o la requérante n'a jamais mentionné sa grossesse tant devant les services de l'ambassade de France que devant la juridiction de céans lors du référé introduit avec son conjoint le 9 mars 2023 ; elle ne justifie pas davantage avoir déposé plainte pour les faits relatés ni d'un suivi de sa grossesse et elle ne s'est pas renseignée auprès du consulat pour savoir si cet enfant serait ou non éligible à la procédure de réunification familiale ; o les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Rosier, premier conseiller, - les observations de Me Lachaux, représentant Mme D ; - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante congolaise née le 1er mai 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à sa fille alléguée, l'enfant B D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision litigieuse a pour effet de priver la famille de son droit à la réunification familiale, la jeune B étant séparée de sa mère depuis le 20 mai 2023, date à laquelle Mme D a fui la République démocratique du Congo. Les nombreux mandats de transfert d'argent et les courriers produits démontrent que Mme D a maintenu des liens avec sa fille malgré l'éloignement géographique. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale du centre médical Mutoto Nyota du 4 avril 2025, que cette séparation a généré chez l'enfant un amaigrissement, du retard des acquisitions et du développement, une hyperactivité, des troubles de sommeil et alimentaire lié à " une crise psychoaffective du nourrisson associée à une mauvaise hygiène alimentaire dont la prise en charge nécessite un accompagnement psychothérapeutique et nutritionnelle bien soutenu " et qu'il est recommandé que l'enfant soit dans une fratrie où elle pourrait trouver l'affection maternelle. De plus, si la demandeuse de visa était jusqu'alors prise en charge en République démocratique du Congo par sa tante dès lors que ses grands-parents ne voulaient pas s'en occuper, la requérante indique que depuis sa sortie du centre médical Mutoto Nyota, sa fille a été abandonnée à l'église. Par ailleurs, il est établi que la requérante a fait preuve de diligences pour effectuer les démarches administratives liées à la procédure de réunification familiale, Mme D ayant sollicité l'asile dès son arrivée sur le territoire français et la demande de visa de B D ayant été déposée quelques mois seulement après l'obtention par Mme D du statut de réfugiée. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Les moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension tirés de l'erreur d'appréciation et méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 5 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant B D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lachaux. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à l'enfant B D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de l'enfant B D dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lachaux, avocat de Mme D, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Lachaux et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 15 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2506358_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel