TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506360_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 29 août 2025, Mme C D née B, représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que son employeur pourrait mettre immédiatement fin à son contrat de travail en l'absence de régularisation de sa situation administrative ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction qui l'autorise à travailler valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à Mme D une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées pour Mme D tendant à ce à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D née B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. Delage
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2506360_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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