TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506368_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A C, représenté par Me Nicolet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir général de régularisation dont dispose même sans texte le préfet ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle traduit un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de prononcer d'office l'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour à M. A C. Le préfet de police a produit des observations en réponse, enregistrées le 20 mai 2025. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Me Nicolet, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1985, entré en France selon ses déclarations le 1er août 2017, a sollicité le 9 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A C en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 30 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A C. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré sur le territoire français le 7 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité de primeur auprès de la société Au Jardin des Dames, sous couvert de contrats à durée indéterminée, d'abord à temps partiel depuis le 1er mai 2020 puis à temps complet depuis le 1er janvier 2021, comme en attestent les contrats et bulletins de salaire qu'il produit pour cette période ainsi que l'attestation du gérant de la société, qui souligne son investissement et ses qualités humaines. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour, à l'ancienneté de son activité professionnelle et à la qualité de son insertion, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à M. A C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 300 euros à verser à Me Nicolet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, la somme de 900 euros à verser à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Nicolet la somme de 300 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : L'Etat versera à M. A C la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de police et à Me Nicolet. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2506368_20250620
Données disponibles
- Texte intégral