TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506370_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de son entrée en France en 2016, de son insertion et de ses attaches sur le territoire ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur cette mesure ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les motifs ayant conduit le préfet à délivrer à M. B une obligation de quitter le territoire français à savoir qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, et ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative. Il indique que M. B est de nationalité tunisienne et que la mesure d'éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité ou de tout pays dans lequel il est admissible. Il mentionne le motif ayant conduit le préfet à lui refuser un délai de départ volontaire à savoir qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en particulier le fait que M. B a déclaré être entré sur le territoire français en 2006 mais ne démontre pas y résider habituellement, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué indique ainsi de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2016 à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa désormais expiré et qu'il a ensuite été scolarisé en France. Toutefois, les pièces qu'il produit, notamment quelques factures, relevés bancaire, des avis d'imposition pour les années 2021, 2022 et 2024 et des bulletins de paie sur quelques mois entre 2021 et 2023 ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français. M. B démontre seulement exercer une activité professionnelle ponctuelle. En outre, s'il se prévaut de la présence de sa sœur et de son oncle par alliance en France, il est constant que M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où réside le reste de sa famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Si le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait opposer à M. B la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire dès lors qu'il est entré sur le territoire le 27 novembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen, il ressort des pièces du dossier que M. B ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité. Ainsi, quand bien même il justifie être hébergé au domicile de sa sœur depuis le mois d'avril 2024, le préfet a légalement pu retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
10. M. B a été entendu le 31 mai 2025 sur sa situation personnelle et administrative, et a notamment pu présenter des observations sur la décision fixant le pays de destination. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette décision.
11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. B ne peut utilement soutenir qu'en décidant de l'éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un cours de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue. Par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. Compte tenu des éléments précités relatifs à son entrée et à ses conditions de séjour en France, à sa situation personnelle et familiale, à son absence d'insertion socio-professionnelle sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Devictor
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2506370_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel