TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506373_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance n°2501831 du 5 mars 2025 et de lui remettre dans un délai de cinq jours un titre provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1 200 euros, à réévaluer au jour de l'audience ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Schürmann de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance du 20 mai 2025, n°2504862, le tribunal administratif a modifié l'article 3 de l'ordonnance du 5 mars 2025 n°2501831, a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance ; le délai pour exécuter cette injonction expirait le 4 juin 2025 ; à ce jour, aucun titre ne lui a été délivré ; - la situation présente un caractère urgent des lors que il est empêché de travailler malgré l'autorisation de travail qui lui a été délivrée ; il est ainsi privé de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a exécuté la mesure prévue par l'ordonnance en litige et qu'il appartient au requérant de prendre rendez-vous pour que son titre provisoire lui soit remis. Vu : * les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble telle que modifiée par l'ordonnance n° 2504862 du 20 mai 2025. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er juillet 2025 à 11 heures. Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Par une ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté la de demande de renouvellement de titre de séjour de M. B et lui a enjoint à lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2501832 ou jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n°2504862 du 20 mai 2025, ce délai de délivrance a été réduit à quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du 20 mai 2025. 3. M. B saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard 4. Par le mémoire susvisé du 27 juin 2025, la préfète de l'Isère a indiqué qu'elle avait exécuté l'ordonnance n°2501831, le titre de séjour en cause, valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 ayant été fabriqué le 11 juin 2025. 5. Dans ces circonstances il y a lieu de regarder comme exécutée l'ordonnance en cause. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions à fin de liquidation provisoire de l'astreinte : 6. Le code de justice administrative dispose à'son article L. 911-6 que " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; à son article L. 911-7 que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; à son article L. 911-8 que " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 7. Il résulte de l'instruction qu'une copie de l'ordonnance ordonnance n°2504862 du 20 mai 2025 prononçant une astreinte pour son exécution a été communiquée à préfète de l'Isère le 20 mai 2025 à 15h30 qui l'a reçue le 21 mai 2025 à 07h44. La préfète de l'Isère disposait d'un délai s'achevant le 4 juin 2025 pour exécuter l'injonction de délivrer le titre de séjour prévue par ladite ordonnance. La préfète de l'Isère, à qui a été communiquée la requête de M. B, expose que le titre de séjour a été fabriqué le 11 juin 2025. Ce titre n'a toutefois pas été délivré à M. B qui n'a été informé de sa fabrication et de ce qu'il devait prendre rendez-vous pour le retirer que par le mémoire du 27 juin 2025. Dans ces dernières écritures, M. B demande la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2504862 du 20 mai 2025 pour la période du 4 au 27 juin, soit 23 jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 2300 (deux mille trois cents) euros qui sera versée à M. B. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () " 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schurmann en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. B. Article 3 :L'astreinte prévue par l'ordonnance n° 2504862 du 20 mai 2025 modifiant l'ordonnance n° 2501831 du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est liquidée définitivement à la somme de 2300 (deux mille trois cents) euros qui sera versée à M. B. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Schurmann en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Schürmann. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25063732
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2506373_20250711
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