TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506374_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, des pièces enregistrées le 11 mars 2025 et le 12 mars 2025, M. A C, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 mars 2025 dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à Me Père de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son bénéfice de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi et de sa situation, dès lors que l'OFII ne démontre pas avoir pris en considération sa situation personnelle et ses problèmes de santé ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure faute qu'il soit établi que l'entretien d'évaluation de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, alors que le retour de l'avis du médecin de l'OFII n'a pas même été attendu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu'en outre, après réévaluation de la situation, l'intéressé a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées.
Par mémoire enregistré le 23 mars 2024, M. A C, représenté par Me Père, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient celles relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité égyptienne et né le 16 juin 1995 à Damiette (Egypte) a présenté, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile qui a été enregistrée le 3 mars 2025 en procédure normale. Une attestation de demande d'asile lui a alors été délivrée. Un entretien d'évaluation de vulnérabilité a été tenu le 5 mars 2025 dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à la suite duquel, par décision du même jour, le directeur territorial de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'hébergement proposé. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur le non-lieu :
2.Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3".
3.Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une nouvelle évaluation de sa situation par l'OFII, M. C s'est vu remettre, le 20 mars 2025, une offre de prise en charge qu'il a contresignée. Le même jour, il a reçu une carte d'attributaire de la carte d'allocation pour demandeurs d'asile (ADA). Ainsi, par son offre de prise en charge, postérieure à la décision de rejet attaquée, l'OFII a implicitement mais nécessairement retiré sa décision de rejet. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4.Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Père de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Père, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera à Me Père la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. C.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Père.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2506374/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2506374_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel