TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506377_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, de : 1°) condamner la société Savor 31-Domino's Pizza à lui verser immédiatement le salaire net dû pour la période du 16 juin au 9 juillet 2025, soit la somme de 534, 60 euros (montant exact à calculer sur la base du contrat et du taux horaire applicable) ; 2°) condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure ; 3°) d'ordonner la remise immédiate des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) ; 4°) de condamner l'employeur aux dépens. Elle soutient que malgré ses relances et une mise en demeure envoyée le 3 août 2025, elle n'a perçu aucune rémunération correspondant à la période travaillée, soit environ quarante-cinq heures effectuées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3242-1 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de statuer sur sa requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail aux termes desquelles : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. ". Ainsi, la demande ressortit à la compétence des conseils de prud'hommes. Par suite, la demande de Mme B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025 Le vice-président, F. Thévenet La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargée du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 septembre 2025. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2506377_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA