TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA34 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506380_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 5 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Paccard, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ; d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la restitution de son passeport dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle présente un caractère disproportionné compte tenu de sa situation ; - la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle fixe Perpignan comme commune d’assignation alors qu’il réside à Marseille ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en tant qu’elle porte sur une durée d’un an alors qu’il dispose d’un passeport. Des pièces présentées par le préfet des Pyrénées-Orientales ont été enregistrées le 14 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant algérien né le 29 novembre 1986, déclare être entré en France le 24 juillet 2023. Le 29 août 2025, il a été interpelé par les services de la police aux frontières du Perthus en face de la gare ferroviaire de Perpignan. N’étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a été placé en retenue. Le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux et assignation à résidence à Perpignan. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 30 août 2025. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions : 2. L’arrêté en litige est signé pour le préfet et par délégation, par M. E... B..., sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0002 du 25 août 2025, visé par l’arrêté contesté et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. E... B... « (…) lors des permanences et des astreintes qu’il assure, à l’effet de signer pour l’ensemble du département : les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour, de mesures d’éloignement des étrangers (…) en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 4. M. C... fait valoir qu’il réside en France depuis 2023 et qu’il n’a plus d’attaches familiales en Algérie, depuis que les membres de sa famille y ont été assassinés par un groupe terroriste en 1996. Ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant pas établies par les pièces qu’il verse à l’instance, constituées principalement de documents d’ordre médical ou bancaire, sont toutefois insuffisantes à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors que l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucune vie familiale en France ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de M. C.... Ce moyen doit dès lors également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». 7. Il n’est pas contesté par M. C..., qui ne fait état d’aucune circonstance particulière, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, au vu de ces éléments, considérer en application des dispositions précitées qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision de quitter le territoire français dont il fait l’objet et décider, pour ce seul motif, de lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, et alors même que M. C... n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales a pu à bon droit refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C.... Le requérant ne saurait dès lors utilement soutenir que les circonstances qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou que sa présence n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public s’opposent à l’édiction de la mesure contestée dès lors que celle-ci accompagne automatiquement la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire. 11. Si M. C... soutient en outre que cette mesure serait disproportionnée, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 quant à la nature et à l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexact appréciation des faits en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». 14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de son audition par les services de police, que M. C... a déclaré souhaiter s’installer en Espagne mais résider à Marseille dans l’attente de son départ. Ainsi, en l’assignant à résidence dans la commune de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales, pour une durée d’un an renouvelable, et en lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet, qui n’établit pas que le requérant disposerait d’un hébergement stable dans ce département, a fait une inexacte application des dispositions précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 30 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales en tant qu’il l’assigne à résidence pour une durée d’un an à Perpignan. Sur les conclusions à fin d’injonction : 16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». 17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ». 18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales uniquement en tant qu’il assigne à résidence M. C..., n’implique pas que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission, lequel signalement découle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure doivent être rejetées. 19. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ». 20. En application des dispositions précitées, le passeport de M. C... a été saisi par un agent de la police aux frontières en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité. L’annulation de la seule décision portant assignation à résidence n’a pas pour effet de régulariser la situation de M. C... au regard de son droit au séjour en France. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui resituer son passeport doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 30 août 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il porte assignation à résidence de M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l’issue de l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, J. D... La greffière, M. Ferrando L’assesseur le plus ancien, M. F... La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026, La greffière, M. Ferrando
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 mai 2025
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DTA_2506380_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506380_20260414