TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506385_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et du lieu de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue dans la salle d'audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention du requérant, en vertu du premier alinéa de l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kacou, représentant M. B, qui souligne que la menace à l'ordre public n'est pas constituée ; que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas demandé son admission au séjour en qualité de conjoint de français et que ses deux enfants ne sont pas mentionnés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant ivoirien né le 13 mars 2001, a sollicité le 11 mars 2024 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 8 mai 2024. Par un arrêté du 3 janvier 2025, dont M. B a demandé l'annulation par sa requête enregistrée le 17 février 2025, la préfète de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est séparé de son ex-conjointe et fait même l'objet d'une interdiction judiciaire de paraître au domicile de son épouse, et ne peut donc se prévaloir d'une erreur de fait de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'il est célibataire, sur ce point. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants, A B, née le 21 août 2018 à Chauny et Kaïs B, né le 14 septembre 2021 à Chauny. Il n'est pas contesté que ses deux enfants, qu'il a reconnu, résident en France avec leur mère, de nationalité française et que M. B dispose encore de l'autorité parentale. En outre, M. B soutient, sans être contesté, avoir demandé une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français et non en qualité de conjoint de Français, comme indiqué dans le courrier de notification de l'arrêté attaqué, qui ne précise pas sur quel fondement le droit au séjour a été demandé par l'intéressé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B est sans charge de famille est entaché d'erreurs de fait. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 3 janvier 2015 portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
3. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2025 de la préfète de l'Aisne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aisne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Aisne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025.
Le magistrat désignéLa greffière
SignéSigné
J-M. RiouV. Lesceux
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2506385_20250728
Données disponibles
- Texte intégral