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TA35 · Eloignement urgent — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506385_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme C... E... B..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère fait obligation à M. A... B... de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son passeport. Elle soutient que son arrestation ne suffit pas à établir la menace à l’ordre public et il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de M. D..., représentant le préfet du Finistère. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Finistère : 1. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B... a été présentée par Mme B..., épouse de l’intéressé. La requérante ne produit aucun mandat de représentation de l’intéressé lui donnant qualité pour le représenter et ne fait état d’aucun intérêt propre lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué qui ne lui fait pas grief personnellement. En l’absence de qualité pour représenter M. B... et d’intérêt à agir, Mme B... n’est donc pas recevable à présenter la requête. La requête étant irrecevable, elle doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... B... et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2506385_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel