TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506387_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 1 du dispositif de l'ordonnance n° 2503802 du 20 mars 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ; 2°) d'enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'il a accordé à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, informe le tribunal qu'il se désiste des conclusions de sa requête, sauf celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2503802 du 20 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 mai 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25063872
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506387_20250514
TA215 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2506387_20250514
Données disponibles
- Texte intégral