TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 10ème chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506388_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Dupuy, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mach, présidente, - et les observations de Me Dupuy, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant gambien né en 1968, a sollicité le 30 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’arrêté litigieux mentionne que l’intéressé a déposé le 30 septembre 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, M. A... fait valoir qu’à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et de son activité professionnelle. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que l’intéressé avait transmis aux services préfectoraux une convention de divorce mentionnant la rupture de la vie commune au 1er juin 2023. Malgré plusieurs demandes adressées en ce sens, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit le formulaire de demande de titre de séjour mentionnant le fondement invoqué par M. A..., mais a uniquement fourni une fiche de demande datée du 3 septembre 2024 sur laquelle le requérant a indiqué être célibataire. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de sa qualité de conjoint de ressortissant français, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 4. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu’il a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, N. SyndiqueLa présidente-rapporteure, A-S Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2506388_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506388_20260312