TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 7 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506389_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A... C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- son dossier a donné lieu à une appréciation incomplète ;
- le préfet a porté atteinte au principe d’impartialité ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’a pas été signée et est en conséquence irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteure,
- et les observations de M. C... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant brésilien, né le 11 avril 1987, a sollicité le 8 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C... B... demande de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente du jugement et l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Le présent jugement statuant définitivement sur les conclusions présentées par M. C... B... tendant à l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il lui fait obligation à quitter le territoire français, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus, en tout état de cause, lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C... B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits tels que l’ensemble des contrats de travail, les attestations de formation et les lettres de soutien de son entourage n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C... B... entré en France en 2022 dans des conditions indéterminées, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, auprès de son conjoint, ressortissant brésilien avec lequel il s’est marié le 21 octobre 2023. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. C... B... dont il n’est pas contesté que l’époux a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 2 mars 2023, ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale au Brésil, pays dont ils ont tous deux la nationalité et où l’intéressé a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. En outre, l’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossiers, notamment des contrats à durée déterminée, corroborés par des bulletins de salaire afférents et, au demeurant, un contrat à durée indéterminée conclu le 1er octobre 2025, postérieurement à l’arrêté contesté que le requérant occupe un emploi de conseiller de vente dans une boutique de cosmétiques depuis le mois d’août 2023 jusque, à tout le moins, à la date de cet arrêté. Pour louable soit-il tout comme les marques de soutien de son entourage, ce début d’insertion professionnelle présente, à la date de l’arrêté en litige, un caractère récent. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte portée au principe d’impartialité est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C... B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... B... à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C... B... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotL’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
DTA_2506389_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel