TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506390_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. C... B..., représentée par Me Lavallée, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date de sa demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’OFII au bénéfice de son conseil la somme de 1.200€ par application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa nouvelle demande en France s’explique par le fait qu’il ne connaît personne en Espagne et ne parle pas espagnol alors qu’il a des relations en France dont il parle la langue ; cette décision n’est pas justifiée au regard du maintien des conditions matérielles d’accueil à son frère dont la situation est identique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Brouard-Lucas ; - les observations de Me Lavallée, représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et insiste sur la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement, sans aucune justification, alors que les deux situations sont identiques. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant mauritanien, a présenté une demande d’asile le 29 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une décision du préfet de la Gironde de transfert vers l’Espagne qui a été exécutée le 4 août 2025. Il est revenu en France le 6 août 2025 et a de nouveau déposé une demande d’asile le 12 août 2025 pour laquelle il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par courrier du même jour, l’OFII l’a informé de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France. Le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil par décision du 1er septembre 2025. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé à M. D... A..., directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision n’ayant pas à indiquer pourquoi sa situation a été traitée différemment de celle de son frère. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de l’égalité de traitement entre lui-même et son frère qui a également fait l’objet d’une décision de transfert, est revenu en France et a déposé une nouvelle demande d’asile aux mêmes dates et a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il n’établit pas par les pièces produites qu’ils se trouveraient dans une situation semblable. 7. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, C. BROUARD-LUCAS La greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2506390_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel