TA345ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA34 · 5ème Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506398_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 10 septembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Hennani, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hennani en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en satisfait les conditions ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France ainsi que de son intégration professionnelle ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant marocain né le 12 janvier 1998, déclare être entré en France en 2018. Il a déposé une première demande de titre de séjour le 30 janvier 2024, que le préfet de l’Hérault a rejetée par un arrêté du 14 février 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée de trois mois. Cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 25 avril 2024 et la cour administrative d’appel de Toulouse le 12 décembre 2024. M. C... a alors présenté une nouvelle demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. La décision litigieuse a été signée, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d’une délégation dument consentie par un arrêté du préfet n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté. 3. L’arrêté litigieux fait mention des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. C..., qui a été en mesure d’en discuter utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation, au regard des dispositions tant du code des relations entre le public et l’administration que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 5. Si M. C... déclare être entré en France en 2018, il ne justifie ni de la régularité ni de la date de son entrée sur le territoire. Les pièces qu’il verse à l’instance permettent de tenir pour établie l’ancienneté de son séjour mais sont insuffisantes à en établir la continuité sur l’ensemble de la période. S’il démontre une certaine intégration par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C..., qui n’a jamais bénéficié d’un titre de séjour, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la première mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de l’Hérault le 14 février 2024. L’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie en outre d’aucune vie familiale en France, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Le préfet de l’Hérault n’a dès lors pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. 6. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. / (…) / Dans l'exercice de sa faculté d'appréciation, l'autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l'étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l'ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu'aux principes de la République mentionnés à l'article L. 412-7. (…) ». 7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne saurait utilement soutenir que la décision qu’il conteste serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 6. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé entre les mois d’août 2021 et décembre 2022 ainsi qu’entre les mois d’avril 2024 et mars 2025 en qualité d’ouvrier dans une entreprise de maçonnerie, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de la sa situation personnelle telle qu’exposée au point 5 et alors même qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation, à considérer que le préfet de l’Hérault aurait, dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». 12. Compte tenu, d’une part, de la nature et de l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France et, d’autre part, de ce que M. C... n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de M. C... au titre des frais non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la préfète de l’Hérault. Délibéré à l’issue de l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le président-rapporteur, J. B... La greffière, M. Ferrando L’assesseur le plus ancien, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026, La greffière, M. Ferrando
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 septembre 2025
DTA_2506400_20250923TA3414 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506398_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506398_20260414
Données disponibles
- Texte intégral